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Le Préjudice d’Agrément

accident du travail et responsabilité de l'employeur

Tout comme le déficit fonctionnel permanent ou DFP, le préjudice d’agrément fait partie des postes de préjudices extrapatrimoniaux définitifs.

Selon la nomenclature DINTILHAC, il s’agit de :

« Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) ».

Avant consolidation, la suspension temporaire des activités de loisirs et d’agrément est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire.

La Cour de cassation a défini ce poste de préjudice en le distinguant notamment du DFP :

« La réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».

En pratique, il s’agit de réparer l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs ou encore une impossibilité partielle de pratiquer celle-ci, en terme de durée ou de difficultés par exemple.

Ainsi, la gêne dans la pratique est également réparée.

Il s’agit de réparer un préjudice spécifique relatif à une activité déterminé.

Ainsi, pour être spécifique, l’activité de loisirs ou sportive doit être à la fois :

  • Clairement définie et différente d’une activité quotidienne ordinaire ;
  • Pratiquée antérieurement à l’accident ;
  • Pratiquée de manière régulière et non occasionnelle.

La pratique de certaines activités (jardinage, bricolage, etc.) relève généralement des activités courantes et quotidiennes de la vie qui sont réparés par le déficit fonctionnel permanent.

La victime va devoir ainsi apporter la preuve de cette activité antérieure et son intensité.

En pratique, les licences, témoignages ou photographies sont importants.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le droit des victimes

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.

 

Le Préjudice Esthétique Permanent

 

 

 

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Cabinet Dorn