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Le Fait Dommageable

Maître Dorn vous précise les faits dommageables ou événements qui vont vous permettre de solliciter votre indemnisation !
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En matière de réparation juridique du préjudice corporel, le fait dommageable n’est pas le dommage, mais le fait générateur à savoir la cause du dommage.

De nombreux évènements sont en relation avec la réparation juridique du préjudice corporel.

Toute personne victime doit pouvoir solliciter la réparation intégrale des préjudices subis.

Ainsi, les victimes d’accident de la circulation, d’erreur ou faute médicale, d’accident du travail dû à la faute inexcusable de leur employeur ou les personnes ayant subi une infraction, vont pouvoir faire évaluer leur préjudice corporel pour ensuite solliciter leur indemnisation.

 

Le cabinet vous assiste si vous êtes victime d’un dommage corporel suite à un fait dommageable à savoir :

  • un accident de la route, que ce soit en qualité de conducteur, de passager ou encore de piéton,

  • une erreur médicale

  • un accident du travail qui peut être dû à la faute inexcusable de l’employeur

  • une maladie professionnelle

  • si vous êtes victime d’une infraction

 

1/ La victime dans le cadre d’un accident de la circulation

 

Cette matière est régie par la Loi Badinter du 5 juillet 1985, l’idée étant d’améliorer le sort des victimes, d’accélérer l’indemnisation, en privilégiant le processus amiable.

Ce texte se fonde sur la notion d’implication d’un véhicule dans le cadre d’un accident.

 

A/ Notion d’accident

 

Il doit s’agir un accident, interprété de façon large par la Cour de cassation, mais qui ne doit pas être volontaire, notamment en matière d’infractions pénale.

Il faut un fait involontaire.

S’il s’agit d’un fait volontaire, la Loi de 1985 ne pourra trouver à s’appliquer.

 

B/ Notion de circulation

 

La Cour de cassation admet les véhicules en mouvement mais aussi à l’arrêt.

Elle a ainsi reconnu l’application de la Loi de 1985 pour un véhicule en stationnement qui prend feu et se propage aux autres véhicules.

Concernant la voie de circulation, la Cour de cassation a une conception large et admet la circulation sur un parking privé ou public, une plage ou encore une piste de ski.

Le lieu doit être destiné à la circulation, ce qui n’est pas le cas d’un hall d’immeuble.

Dans le cadre d’une compétition sportive, la loi s’applique pour les victimes mais pas pour les concurrents.

 

 C/ Notion de véhicule terrestre à moteur (VTM) impliqué

 

La Cour de cassation retient la notion de transport.

Ainsi, une tondeuse n’est pas un véhicule terrestre à moteur.

Il faut que le véhicule soit équipé d’un moteur.

Pour les trottinettes électriques, elles doivent être assurées et devraient donc être considérées comme des véhicules terrestres à moteur.

Les vélos à assistance électrique ne sont pas considérés comme des VTM car l’action humaine est nécessaire pour avancer.

La notion d’implication, signifie jouer un rôle, à quel que titre que ce soit, peu importe, qu’il soit en mouvement ou à l’arrêt.

L’implication du véhicule est présumée quand il y a un contact.

Sinon, la victime devra apporter la preuve de l’implication en l’absence de contact.

En matière d’accidents complexes, la Cour de cassation admet que la victime peut demander réparation à n’importe lequel des véhicules impliqués.

 

D/ Droit à indemnisation

 

Dès que le véhicule est impliqué, il y a un droit à indemnisation.

La force majeure n’est pas exonératoire, y compris lorsque la victime est conductrice mais on peut lui opposer sa propre faute pour limiter ou exclure son indemnisation.

Pour les autres victimes, seule la faute inexcusable peut écarter leur indemnisation.

 

E/ Notion de dommage et d’imputabilité du dommage de l’accident

 

L’accident doit avoir causer le dommage.

En jurisprudence, il existe une présomption d’imputabilité au dommage, la Cour de cassation retenant le dommage dans un temps voisin comme une crise cardiaque après l’accident.

 

F/ Notion de conducteur et gardien

 

L’obligation d’indemnisation pèse sur l’assureur du conducteur ou gardien du véhicule.

Si le conducteur ou gardien du véhicule n’est pas assuré, la victime sera indemnisé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO).

Le conducteur est en jurisprudence celui qui maîtrise le véhicule.

 

G/ Notion de victimes

 

Il y a lieu de différencier le passager transporté, le piéton et cycliste du conducteur.

Le responsable ou son assureur ne pourra jamais opposer au passager, piéton et cycliste la force majeure ou le fait d’un tiers.

Quand la victime n’est pas conductrice, elle est pratiquement automatiquement indemnisée.

Il faut en effet démontrer une faute inexcusable, cause exclusive du dommage pour échapper à l’indemnisation.

La loi de 1985 protège par ailleurs les victimes les plus vulnérables.

La faute inexcusable est stricte, il s’agit d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

L’état d’ivresse de la victime ne permet pas toujours de retenir la faute inexcusable.

En jurisprudence, a été retenue la faute inexcusable quand la victime, ivre s’allonge sur la route de nuit.

Pour le passager transporté, la faute inexcusable est très rare, ainsi a été décidé que ne constituait pas une faute inexcusable du passager, le fait de laisser conduire une personne en le sachant en état d’ébriété.

L’état de confusion mentale semble permettre d’écarter la faute inexcusable.

Il faut en outre que cette faute soit la cause exclusive de l’accident, le conducteur ne doit avoir commis aucune faute.

Pour les victimes les plus vulnérables, il faut un fait volontaire, souvent une volonté de se suicider.

Quand la victime est le conducteur, il peut lui être opposé sa propre faute.

La victime est cependant présumée non conductrice.

La faute doit être la cause du dommage.

L’absence de faute de l’autre conducteur ne signifie pas forcément que la faute est nécessairement la cause du dommage.

Si aucune faute n’est retenue, le conducteur est indemnisé de plein droit.

Quand les circonstances de l’accident sont indéterminées, les deux conducteurs seront indemnisés.

 

H/ Indemnisation des victimes

 

La loi avait pour objectif de limiter le contentieux en imposant à l’assureur certaines obligations.

L’assurance qui garantit la responsabilité civile du véhicule doit présenter une offre d’indemnisation

En l’absence d’assureur, c’est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) qui présente l’offre.

Si la victime est décédée, ce sont conjoint et héritiers qui reçoivent l’offre.

L’assureur doit informer la victime de ses droits.

La victime doit fournir des renseignements afin de permettre à l’assureur de faire son offre.

L’assureur doit faire une offre dans un délai de 8 mois à compter de l’accident à la victime ou à ses proches en cas de décès.

L’offre peut être provisionnelle si l’assureur n’a pas eu connaissance de la consolidation dans les trois mois de l’accident, les 5 mois restants continueront à courir une fois la consolidation acquise.

L’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables, y compris aux biens s’ils n’ont pas déjà été réglés.

Chaque poste est détaillé.

Quand l’offre est insuffisante ou en l’absence d’offre, l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.

Il est impératif de soumettre à un avocat l’offre de l’assureur afin que celui-ci vérifie sa conformité avec les sommes allouées habituellement par les juridictions.

La transaction est définitive sauf en cas d’aggravation.

Le tiers payeur doit produire sa créance à la demande de l’assureur, à défaut de production dans les quatre mois, il perd son droit dans le cadre de la transaction.

 

I/ La voie judiciaire

 

En l’absence de transaction, il conviendra de saisir le juge aux fins de mettre en place une expertise judiciaire et obtenir une provision, puis ensuite saisir de nouveau le tribunal afin de solliciter la réparation de l’ensemble des préjudices subi par la victime.

Il convient de mettre en cause les tiers payeurs, en général, la caisse primaire d’assurance maladie.

Le juge civil a une compétence exclusive en cette matière, y compris lorsque le véhicule responsable appartient à une personne publique.

L’action est alors engagée contre la personne publique.

Concernant le montant de la provision, il doit être incontestable, ce qui est le cas en matière d’accident de la circulation.

La victime dispose d’une action directe contre l’assureur de la personne responsable.

 

 

2/ La victime dans le cadre d’un accident médical ou Erreur médicale

 

Le cabinet intervient pour faire valoir vos droits si vous êtes victime d’un accident médical ou d’une erreur médicale.

Il est particulièrement difficile de connaître le chiffre exact des erreurs médicales commises dans le monde.

L’organisation mondiale de la santé avançait le chiffre d’un décès pour cause d’erreur médical sur trois cent personnes hospitalisées.

Certains ont ainsi chiffré à 60 000 décès en France, par rapport au nombre de personnes hospitalisées.

Fort heureusement, les erreurs médicales n’engendrent pas toujours le décès de la victime.

En pratique, il s’agit de contester la qualité des soins reçus.

Cette matière a été réformée en profondeur par la Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner », dont l’objectif a été de renforcer les droits du patient.

Le principe est la responsabilité pour faute dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

Cette loi prévoit également des cas de responsabilité sans faute.

Le législateur a également prévu sous conditions, la réparation des préjudices causés par un aléa thérapeutique.

La compétence juridictionnelle peut être civile, administrative, pénale ou disciplinaire.

Il est ainsi important de maîtriser la procédure administrative, bien différente de la procédure civile.

En effet, les personnes publiques répondent de la faute de leurs salariés devant les juridictions administratives, alors que les personnes privées tels que les médecins libéraux répondent de leur faute devant les juridictions civiles.

La juridiction pénale peut également être saisie si la faute constitue une infraction, telles que des blessures involontaires.

Le médecin peut également être poursuivi devant les juridictions ordinales mais cette procédure n’a pas pour objectif d’indemniser la victime.

En matière d’infection nosocomiale, le tribunal administratif est toujours compétent et ce même si l’intervention a été réalisée par un médecin libéral.

Je vous assiste devant toutes ces juridictions.

La loi du 4 mars 2002 a fixé la prescription à 10 ans à compter de la date de consolidation et ce quel que soit l’auteur du dommage.

 

A/ L’existence d’une Faute

 

La victime va devoir ainsi rapporter la preuve qu’une faute a été commise par le médecin ou l’établissement hospitalier.

Le médecin est soumis à plusieurs obligations et le manquement à l’une d’elle peut entraîner sa responsabilité.

Ainsi, le médecin est soumis à une obligation d’information.

Il doit notamment informer la patient sur sa maladie, la traitement envisagé et les conséquences de celui-ci.

Sur ce point, la preuve incombe au médecin, ce qui signifie que si le patient précise ne pas avoir été informé des risques du traitement qui se sont réalisés, le médecin devra apporter la preuve contraire.

Une fois l’information donnée, le médecin doit recueillir sauf conditions particulières, le consentement du patient aux soins.

Cette information doit être complète et est renforcée en matière de chirurgie esthétique.

Là encore, le médecin peut engager sa responsabilité.

Le médecin engage sa responsabilité en cas de violation du secret médical, sauf exceptions légales.

Le médecin peut ensuite engager sa responsabilité dans les cadre des actes de diagnostic, de prévention et de soins.

Le médecin engage bien évidemment sa responsabilité s’il pratique un acte prohibé.

Concernant les actes de diagnostic, prévention et soins, la faute va s’apprécier en tenant compte des données acquises de la science et du comportement que l’on peut attendre d’un bon médecin.

En pratique, ce sont souvent des erreurs de diagnostic et notamment de diagnostic tardif, faute d’examen, qui sont poursuivis.

En matière de soins, les fautes les plus fréquentes sont les fautes techniques.

Les défauts de surveillance sont également souvent sanctionnés par les tribunaux.

Afin de déterminer l’existence d’une faute médicale, une expertise sera souvent ordonnée afin de déterminer si le médecin a agi conformément aux données de la science.

L’expertise permettra également en cas de faute, de déterminer les préjudices subis par la victime, poste par poste en application de la nomenclature Dintilhac.

 

B/ La Responsabilité sans faute

 

Le législateur a prévu une responsabilité de plein droit en matière d’utilisation de produits de santé défectueux.

Ce principe s’applique également en matière de contamination par le virus de l’hépatite C, en matière de recherches biomédicales ou encore en matière d’infections nosocomiales.

Cependant, il arrive parfois qu’un dommage ne soit pas la conséquence d’une faute médicale.

La notion d’aléa thérapeutique s’est ainsi développée.

La loi du 4 Mars 2002 a ainsi prévu un régime spécial d’indemnisation.

La victime va ainsi pouvoir être indemnisée d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène, à savoir des effets indésirables provoqués par l’acte lui-même et d’une infection nosocomiale.

Dans ces hypothèses, la solidarité nationale va intervenir à travers l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), qui prendra en charge l’indemnisation de tous les préjudices.

Cependant, cette prise en charge est conditionnée à la gravité de la situation.

Pour être recevable, la victime doit avoir soit :

  • Taux AIPP supérieur à 24%
  • Arrêt temporaires des activités professionnelles pendant au moins de 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur 12 mois
  • Gênes temporaires constitutives d’un DFT supérieur ou égal à 50% pendant au moins égal à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur 12 mois

OU à titre exceptionnel :

  • Victime déclarée définitivement inapte à exercer une activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident médical, de l’affection iatrogène, ou de l’infection nosocomiale
  • Quand l’accident occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique dans ses conditions d’existence (TPGCE)

En pratique, il y aura souvent une expertise médicale afin de déterminer le taux d’AIPP, si les autres conditions ne sont pas réunies.

Les demandes d’indemnisation sont engagées en saisissant la commission de conciliation et d’indemnisation compétente. (CCI)

Il convient de préciser qu’en cas de décès, les ayants droit sont recevables à agir.

 

3/ Les Victimes en droit du travail

 

En France, 655 715 accidents du travail se sont produits en 2019, reconnus par la sécurité sociale.

Ce chiffre important évolue bien évidemment avec le nombre de salariés.

Sur ce chiffre, les accidents de trajet représentent environ 15 %, soit 100 000 cas.

Le cabinet vous assiste dans le cadre d’un contentieux relatif à un accident du travail dû notamment à une faute inexcusable de l’employeur ou maladie professionnelle et notamment lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus par la Caisse primaire d’assurance maladie.

J’interviens en effet régulièrement devant le pôle social du tribunal judiciaire afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur lors de ces événements.

 

A/ L’Accident du travail

 

En jurisprudence, l’accident du travail correspond à un fait soudain, qui s’est produit pendant le temps et le lieu de travail.

En pratique, il est important de dater les faits à l’origine de l’accident.

Le salarié doit être placé sous l’autorité de son employeur lors de l’accident, étant précisé qu’il existe une présomption d’origine professionnelle lorsque le salarié se trouve dans les locaux de l’entreprise et ce même pendant le temps de pause.

La reconnaissance de l’accident du travail par l’organisme social permettra au salarié de percevoir des indemnités spécifiques.

Ce fait doit avoir occasionné une lésion corporelle.

En jurisprudence, est souvent retenu le lien de subordination pour apprécier la situation.

Il est impératif pour toute victime d’accident du travail de faire appel aux pompiers et de déclarer dans la journée l’accident, ce qui permettra de démontrer le lieu et le temps de l’accident, trop de victimes poursuivent leur activité pour ensuite se voir reprocher de ne pas avoir déclaré immédiatement l’accident.

 

B/ La Faute inexcusable de l’employeur

 

En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié peut estimer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et qu’il est ainsi responsable du sinistre.

La Cour de cassation a précisé dans plusieurs décision rendues le 28 février 2002, que l’employeur commet une faute inexcusable quand il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Cette matière est régie par les dispositions des articles L452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

La faute inexcusable permet d’améliorer sensiblement l’indemnisation des préjudices car elle répare des postes qui sont écartés en matière d’accident du travail.

Ainsi, le salarié va percevoir :

  • Majoration de la rente, en pratique, elle est souvent doublée
  • Frais de logement et véhicule adapté
  • Déficit Fonctionnel Temporaire
  • Préjudice sexuel
  • Préjudice scolaire, universitaire et de formation
  • Frais divers
  • Déficit Fonctionnel Permanent

Le déficit fonctionnel permanent a en effet été retenu par la Cour de cassation en janvier 2023.

Par ailleurs, si le salarié a perdu son emploi, le cabinet saisira également le conseil de prud’hommes afin de contester et requalifier le motif du licenciement, prononcé souvent pour inaptitude et obtenir des dommages et intérêts.

 

Retrouvez cette présentation en vidéo !

 

C/ La Maladie professionnelle

 

Contrairement à l’accident de travail, il ne s’agit pas d’un fait soudain.

En pratique, le législateur a prévu un tableau regroupant les maladies professionnelles.

Chaque tableau comporte trois colonnes qui précisent notamment la maladie, le délai de prise en charge et la liste des travaux susceptibles de l’occasionner.

Si la maladie figure dans le tableau, il existe une présomption légale, à charge pour la victime de démontrer l’exposition et le délai de prise en charge.

Si la maladie ne figure pas au tableau, le salarié doit démontrer que la maladie a été causée par son activité professionnelle et qu’elle est à l’origine d’une AIPP supérieure à 25 % ou du décès.

Il convient de préciser qu’il existe des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui interviennent en cette matière et dont les avis sont très importants.

Je vous assiste ainsi dans le cadre de cette action en reconnaissance de maladie professionnelle.

4/ Les Victimes d’Infraction

 

Je vous assiste afin de faire valoir vos droits si vous êtes victime d’une infraction et obtenir votre indemnisation !

Le cabinet vous assiste si vous êtes victime d’une infraction. (Violences, vol, viol, homicide involontaire et volontaire, blessures volontaires et involontaires…)

Malheureusement, les infractions constatées en France sont très importantes.

Ainsi, en 2020, 863 personnes sont décédées suite à des faits de violences.

260 500 personnes ont subis des coups et blessures volontaires.

54 800 personnes ont subis des violences sexuelles.

Les faits de vol avec ou sans violence sont également très nombreux, 543 700 vols sans violence sur les personnes, ce chiffre ayant cependant évolué à la baisse cette année sans doute en raison de la crise sanitaire.

Les faits de destructions et dégradations volontaires sont également importants, 523 500 en 2020 !

Bien évidemment, ces infractions engendrent un nombre identique de victimes, pour chaque infraction commise, une personne subit un préjudice !

 

Le cabinet peut ainsi déposer plainte entre les mains du procureur de la république.

 

J’interviens devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la Cour d’assises.

 

Si l’auteur des faits est mineur, je vous assiste devant le tribunal pour enfants.

 

En la matière, même si la procédure s’est améliorée, la victime est souvent démunie et manque d’informations.

 

Il est ainsi important de se faire assister par un avocat.

 

A/ LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

Afin de faire valoir ses droits, la victime va se constituer partie civile, soit directement devant le tribunal saisi, soit entre les mains du juge d’instruction.

 

Elle peut aussi saisir directement le tribunal compétent.

 

B/ La Comparution immédiate

 

L’auteur des faits peut parfois être jugé rapidement en comparution immédiate, ce qui oblige la victime à s’organiser afin de faire valoir ses droits à l’audience et solliciter la réparation de son préjudice, ce qui peut s’avérer très compliqué pour une personne qui vient de subir une infraction.

 

Ainsi, je vous assiste ou vous représente à l’audience et fait valoir vos droits en présentant les pièces nécessaires, ou encore en sollicitant un renvoi à une autre audience afin d’avoir le temps pour réunir l’ensemble des éléments qui permettra d’obtenir une réparation intégrale.

 

La victime se constitue ainsi partie civile directement à l’audience.

 

C’est également le cas lorsque l’auteur des faits est convoqué suite à sa garde à vue à une audience ultérieure, procédure qui permet à la victime, qui bénéficie de davantage de temps, de se préparer pour l’audience.

 

Parfois, il est nécessaire en matière de préjudice corporel de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, afin qu’il détermine l’ensemble des préjudices subis dans le cadre d’un rapport d’expertise qui me permettra de chiffrer ces derniers.

 

C/ Ouverture d’une Information

 

Lorsque l’infraction est plus grave et notamment en matière criminelle, un juge d’instruction est nommé et la victime se constitue partie civile par l’intermédiaire du cabinet afin de faire valoir ses droits.

 

Dans ce cadre,  la victime qui aura accès à l’entier dossier d’instruction, pourra être entendue et également faire des demandes d’actes.

 

La victime pourra même contester certaines décisions prises par le juge d’instruction.

 

Une fois les investigations terminées, le juge d’instruction décide du sort de la personne mise en examen, qui pourra notamment être renvoyée devant une juridiction de jugement, le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises.

 

Dans ce cadre, le cabinet fait valoir les droits de la victime lors de l’audience.

 

D/ Citation directe

 

La victime peut également décider de saisir directement le tribunal afin que l’auteur des faits soit jugé.

 

Cette procédure est souvent mise en place lorsqu’une plainte n’a pas abouti et a notamment été classée sans suite.

 

Cette procédure est souvent mise en œuvre en matière d’abandon de famille ou de non- représentation d’enfant.

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN