Le Préjudice d’Angoisse de Mort Imminente
Tout comme les souffrances endurées, le préjudice d’angoisse de mort imminente est un poste de préjudice extrapatrimonial temporaire.
Il n’a cependant pas été prévu par la nomenclature DINTILHAC mais retenu par la Cour de cassation qui a rappelé ainsi que la nomenclature n’était pas figée et qu’elle pouvait être complétée.
Ce poste de préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il est donc limité aux seules victimes directes décédées.
Au départ, la Cour de cassation rejetait les demandes d’indemnisation de ce poste de préjudice, considérant qu’il était déjà inclus dans les souffrances endurées.
C’est par un arrêt rendu le 25 mars 2022, que la chambre mixte de la Cour de cassation a admis le caractère autonome de ce poste de préjudice :
« L’arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que les lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche présentes sur le corps de la victime lui avaient causé une souffrance importante, énonce qu’il convient d’évaluer à 1 500 000 FCP l’indemnisation de l’indivision successorale au titre des souffrances endurées par la victime entre son agression et son décès.
Il précise que, pour caractériser l’existence d’un préjudice distinct « d’angoisse de mort imminente », il est nécessaire de démontrer l’état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès.
Il retient que la nature et l’importance des blessures, rapportées au temps de survie de la victime, âgée de seulement vingt-sept ans, dont l’état de conscience a conduit sa famille à juger possible son transport en voiture légère jusqu’à l’hôpital, démontrent que [R] [X] a souffert d’un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente, du fait de la dégradation progressive et inéluctable de ses fonctions vitales causée par une hémorragie interne et externe massive, et que le premier juge a procédé à sa juste évaluation.
C’est, dès lors, sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
Il s’agit ainsi d’indemniser la victime qui ne décède pas immédiatement de ses blessures mais qui a conscience que son décès est imminent.
Si le décès est immédiat, ce poste de préjudice ne peut être retenu.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que ce préjudice répare la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin.
Tout sur le droit des victimes
Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.