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L’Assistance Permanente par Tierce Personne

accident du travail et responsabilité de l'employeur

Comme les frais de véhicule adapté, L’assistance permanente par tierce personne est un préjudice patrimonial permanent.

Selon la nomenclature DINTILHAC, il s’agit de :

« Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste Frais divers ».

L’expert médical devra ainsi préciser les besoins de la victime en cette matière qui se traduira par le nombre d’heures nécessaires au quotidien.

L’expert devra également préciser la qualification de la tierce personne nécessaire.

En pratique, il peut exister une différence d’interprétation des besoins entre l’expert désigné et l’ergothérapeute, la jurisprudence fait prévaloir la position de l’expert.

L’expert conformément à sa mission devra caractériser la perte d’autonomie, étant rappelé qu’« être autonome, c’est avoir la faculté de se gouverner soi-même, la capacité de prévoir et de choisir, la liberté de pouvoir agir, accepter, refuser en fonction de son propre jugement. Il s’agit bien de la capacité à prendre des décisions : nous sommes dans le domaine du « vouloir faire ».

Être indépendant, c’est avoir la capacité de satisfaire ses besoins fondamentaux, d’effectuer seul les activités de la vie courante, qu’elles soient physiques, mentales, économiques ou sociales. Il s’agit bien de la capacité d’agir soi-même : on est dans le domaine du « pouvoir faire ».

La dépendance se définit comme l’impossibilité totale ou partielle d’effectuer sans aide, qu’elle soit matérielle ou humaine, les activités de la vie quotidienne ou de s’adapter à son environnement. Le terme générique du point 17 concerne « la perte d’autonomie », reprenant ce qui figure dans le rapport « Dintilhac ».

Ce terme doit être entendu de manière extensive c’est-à-dire comprenant également la « perte de l’indépendance ». Il s’agit bien pour l’expert d’évaluer l’état de dépendance, quelle qu’en soit l’origine, locomotrice, neurologique, neurocognitive ou sensorielle. Tous les moyens de suppléance doivent ensuite être décrits, aussi bien dans le domaine du « vouloir » que du « pouvoir » faire.

La preuve de cette perte d’autonomie incombe à la victime.

Ce poste de préjudice va également dépendre indirectement des dépenses d’adaptation dont l’objectif est d’améliorer l’autonomie.

Ainsi, souvent ce poste sera évalué après celui des dépenses d’adaptation afin d’éviter une double indemnisation.

Ce poste de préjudice peut ainsi être réduit suite à la mise en place d’un logement adapté.

Selon la victime, les besoins sont différents.

On peut répartir les catégories d’aide humaine en :

  • Aide humaine active 

–           Pour les actes concernant la victime elle-même, comme le transfert, la toilette, l’habillage, l’aide à la prise des repas, 

–           Pour les actes concernant l’environnement de la victime comme les courses, le ménage, la préparation des repas, l’accompagnement pour les déplacements extérieurs, l’aide à la gestion du quotidien,

  • Aide humaine passive de surveillance

 

Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation de la durée du besoin de tierce personne par référence à l’évaluation retenue par l’expert.

Les modalités d’assistance peuvent être différentes, la victime peut avoir recours à une seule personne ou encore à une association.

Si la victime a recours à un membre de sa famille, son préjudice est tout de même indemnisé.

Il existe également des associations mandataires qui vont faciliter la gestion de l’administratif pour la victime qui reste tout de même l’employeur.

Si la victime ne souhaite pas être l’employeur, elle pourra faire appel à une association prestataire qui mettra son personnel au service de la victime.

Afin de calculer les besoins annuels, le calcul se fait sur 365 jours.

Cependant, si le coût horaire n’inclut pas les congés payés, le calcul pourra se faire sur 412 jours, certains juges du fond retenant 405 jours.

Le coût horaire est souvent débattu avec les assureurs.

Il dépend bien évidemment du type de surveillance.

Lorsqu’il s’agit de surveiller la victime la nuit, la jurisprudence a tendance à retenir un coût horaire minimum de 11 euros.

Quand il s’agit d’une aide active, la jurisprudence semble fixer le minimum à 16 euros par heure.

Bien évidemment, l’indemnisation devra couvrir l’ensemble des charges, si la victime est l’employeur.

Si la victime est hospitalisée ou placée, l’indemnisation est en général interrompue pendant la durée de cet événement.

L’indemnisation se fait le plus souvent sous forme de rente viagère indexée, ce mode étant le plus protecteur pour la victime.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le droit des victimes

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.

 

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