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Les Préjudices liés à des Pathologies Évolutives

accident du travail et responsabilité de l'employeur

Tout comme les préjudices permanents exceptionnels, les préjudices liés à des pathologies évolutives est un préjudice extrapatrimonial permanent.

Selon la nomenclature DINTILHAC, il s’agit de :

« Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives. Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel. C’est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique. Tel est le cas du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, etc. Il s’agit ici d’indemniser « le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital »118. Bien évidemment, la liste de ce type de préjudice est susceptible de s’allonger dans l’avenir au regard des progrès de la médecine qui mettent de plus en plus en évidence ce type de pathologie virale ou autre jusque-là inexistante ou non détectée ».

Il s’agit ici d’indemniser la connaissance qu’a la victime concernant le risque évolutif de sa maladie, le plus souvent lié à une contamination.

Il s’agit de maladies incurables, qui comportent le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

Dans ce cadre, la victime n’est pas consolidée.

Il s’agit en réalité d’indemniser le préjudice d’angoisse relatif à la crainte de voir évoluer sa maladie, cette évolution étant connue sur le plan médical.

On peut définir ce préjudice comme celui réparant les souffrances dues au traitement de la maladie, l’inquiétude sur son avenir, et les perturbations causées à sa vie familiale et sociale.

Cette absence de consolidation a une importance considérable en matière de prescription, car le délai de 10 ans court à compter de la consolidation, conformément aux dispositions de l’article L 1142-28 du Code de la santé publique.

« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9L. 1221-14L. 3111-9L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

Il sera parfois nécessaire de faire jouer l’aggravation afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices évolutifs.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le droit des victimes

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.

 

 

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Cabinet Dorn