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Les Frais Divers

accident du travail et responsabilité de l'employeur

Tout comme les dépenses de santé actuelles, les frais divers font partie des postes de préjudice listés par la nomenclature Dintilhac dans le cadre des frais patrimoniaux temporaires.

La nomenclature DINTILHAC définit également ce poste de préjudice :

« Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.

Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant ».

Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste « Frais divers », les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).

En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).

A ce stade, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et qu’il conviendra ainsi d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime ».

 

La liste non exhaustive des frais divers

 

Par définition et comme le rappelle la nomenclature, la liste des frais divers n’est pas exhaustive.

Il s’agit des frais engagés par la victime à cause du fait dommageable et qui ne sont pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale contrairement aux frais médicaux.

Ces frais font partie des préjudices patrimoniaux temporaires, ils doivent ainsi avoir été engagés avant la consolidation.

Le jurisprudence va exiger en général la présentation d’un justificatif relatif à la dépense.

La Cour d’appel de Bastia (27 JANVIER 2021 N° RG 19/00621) a ainsi écarté les frais divers relatifs à la nécessité d’une tierce personne, poste non retenu par l’expert judiciaire, mais a retenu des frais de transport qui étaient démontrés.

« — En ce qui concerne les frais divers’:

La somme de 752,57 euros retenue par le premier juge correspond au remboursement des honoraires du docteur Z (600 euros), outre 152,57 euros de frais de transport pour se

rendre à des rendez-vous médicaux.

Monsieur Y veut y ajouter 1680 euros de frais d’assistance temporaire par tierce personne, que le premier juge a écarté puisque l’expert judiciaire n’en a pas fait mention.

C’est cependant à juste titre que la demande a été rejetée, le seul courrier, très laconique, adressé au conseil de la victime par le docteur Z après dépôt du rapport d’expertise étant insuffisant, de même que les témoignages familiaux, eu égard aux constatations médicales.

Monsieur Y revendique également 866 euros de frais de transport, en fournissant les justificatifs des consultations médicales et séances de kinésithérapie.

Il avait déclaré à l’expert le Carrou n’avoir effectué que 15 séances de kinésithérapie, raison pour laquelle le tribunal a rejeté la demande, mais les séances se sont poursuivies par la suite.

La somme réclamée est justifiée.

Le montant alloué au titre des frais divers sera porté à 1466 euros. »

L’un des postes importants appartenant à cette catégorie est l’assistance par tierce personne.

La victime peut en effet avoir besoin de la présence d’un tiers pour l’aider à accomplir les tâches quotidiennes habituelles, tels que faire sa toilette, se vêtir ou encore se déplacer.

Contrairement aux autres dépenses, la jurisprudence n’exige pas la preuve de la dépense et le fait d’avoir été aidé par un membre de sa famille ne permet pas d’écarter ce poste de préjudice. (Civ 2e 17/12/2020 19-15969) 

« ALORS QUE, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la justification de dépenses effectives ; que pour évaluer le préjudice corporel de Mme Q…, la cour d’appel a retenu la nécessité d’une assistance temporaire par tierce personne mais, considérant que les charges sociales n’ayant pas été prises en charge par la victime qui a bénéficié d’une aide familiale, ne pouvaient donner lieu à remboursement sauf à consacrer un enrichissement sans cause, a décidé qu’il convenait, en conséquence, de retenir un taux horaire de 15 € ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Il est important d’apporter la preuve du besoin, comme l’a rappelé l’arrêt précité, rendu par la Cour d’appel de Bastia.

En matière de preuve, l’expertise est très importante puisqu’elle va préciser si la victime était ou pas en capacité d’effectuer l’activité pour laquelle, elle sollicite l’indemnisation.

La tierce personne est un préjudice autonome qui se distingue d’un autre poste de préjudice, le déficit fonctionnel temporaire.

Ce poste ne concerne que les besoins de la victime directe et non ceux de ses proches, qui peuvent cependant être indemnisés par d’autres postes.

Sont ainsi admis, les frais de transport, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais d’entretien du domicile.

La jurisprudence a tendance à écarter les frais de repas à l’hôpital, car ce sont des dépenses que la victime aurait engagées en toute hypothèse, sauf à démonter le contraire.

La victime sera également indemnisée des frais engagés pour se faire assister par un médecin-conseil pendant les opérations d’expertise.

Il est en effet important pour la victime d’être assistée par son propre médecin dans le cadre de l’expertise, car en pratique, l’assureur de la personne responsable se fait représenter par son médecin expert.

Ainsi, il est important pour la victime de lister l’ensemble des dépenses engagées suite au fait dommageable afin de les préciser à l’expert, chargé de l’examiner.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le droit des victimes

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.

 

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