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Les Préjudices des Victimes Indirectes – Décès

accident du travail et responsabilité de l'employeur

Les proches de la victime subissent également des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Ces préjudices sont cependant différents selon que la victime décède des suites de ses séquelles ou survit.

LES PRÉJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES  EN CAS DE DÉCÈS DE LA VICTIME DIRECTE

 

LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX DES VICTIMES INDIRECTES  EN CAS DE DÉCÈS DE LA VICTIME DIRECTE

 

LES FRAIS D’OBSÈQUES (FO) ET LES FRAIS DIVERS (FD)

 

Selon le nomenclature DINTILHAC, les frais d’obsèques correspondent :

« Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme. »

Concernant les frais divers, la nomenclature DINTILHAC les définit ainsi :

« Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux ci ont pu engager à l’occasion de son décès ; ce sont principalement des frais de transport, d’hébergement et de restauration. »

Les frais d’obsèques seront réglés sur facture.

Ces frais sont limités à la victime et ne peuvent concerner un caveau familial.

Les frais divers sont remboursés sur justificatifs et doivent être en relation avec le décès.

Sont considérés comme non somptuaires, les frais de remerciement, les frais de registre de condoléances, la construction d’un caveau, ou encore les frais de concession.

LES PERTES DE REVENUS DES PROCHES ou PRP

 

Selon la nomenclature DINTILHAC, il s’agit de   

« Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s’en tendent de ce qui est exclusivement lié au décès et non des pertes de revenus des proches, conséquences indirectes du décès.

Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.

En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi.

En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste. »

Il s’agit ainsi d’essayer de compenser la perte économique subie par le foyer suite au décès de la victime.

L’appréciation est compliquée, car il s’agit de considérer que la victime aurait conservé son emploi ou encore que le couple n’aurait pas divorcé..

La présence d’enfants est également un paramètre à ne pas négliger.

En jurisprudence, il existe deux méthodes de calcul du préjudice économique,  la méthode dite « classique » et la méthode dite de « réaffectation des ressources ».

La méthode classique est la méthode actuellement retenue par la majorité des cours d’appel et celle préconisée par exemple dans le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel dit du « Grand Ouest » qui regroupe une douzaine de cours d’appel.

Après avoir calculé la perte annuelle du foyer, celle ci est répartie entre les enfants et le conjoint survivant : chaque enfant se voit affecter une part d’autoconsommation capitalisée sur la base d’un euro de rente temporaire et le conjoint survivant une part d’autoconsommation intégrant les frais fixes capitalisés sur une base viagère.

La méthode de réaffectation des ressources a pour but de réaffecter au conjoint survivant et aux enfants restants, la part qui aurait été libérée par l’émancipation matérielle des enfants lorsqu’ils auraient quitté le foyer familial.

Le préjudice du foyer est calculé au moyen d’un prix d’euro de rente viager, puis le préjudice économique annuel de chaque enfant est multiplié par un prix d’euro de rente temporaire à 18 ans, 21 ou 25 ans.

Le préjudice économique du conjoint survivant est alors calculé en déduisant le montant des sommes dues aux enfants du préjudice viager du foyer.

Une autre méthode, dite « de fractionnement par périodes »réaffecte au départ de chaque enfant les ressources qu’il aurait ainsi libérées.

Quelle que soit la méthode choisie, la nomenclature rappelle qu’il faut se baser sur le revenu annuel du foyer et tenir compte de la part d’autoconsommation de la personne décédée et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.

La part d’autoconsommation qui sera déduite du préjudice subi est en général un pourcentage du revenu global dont le taux va dépendre de la présence d’enfants ou pas.

Si la veuve perçoit une pension de réversion, il en sera tenu compte dans le calcul.

Une fois, le montant déterminé, on calcule la perte annuelle en appliquant un pourcentage pour le conjoint survivant et les enfants et la perte annuelle sera capitalisée par le prix de l’euro de rente viager pour le conjoint et par le prix de l’euro de rente temporaire pour les enfants, jusqu’à leur autonomie, là encore critère difficile à déterminer.

Parfois, certaines méthodes de calcul réattribuent à la mère la part des enfants, une fois leur autonomie acquise.

LES PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX DES VICTIMES  INDIRECTES EN CAS DE DÉCÈS DE LA VICTIME DIRECTE

 

LE PRÉJUDICE D’AFFECTION

 

Selon la nomenclature DINTILHAC, il s’agit de :

« Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.

En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).

Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt. »

Il s’agit de réparer le préjudice relatif au décès de la victime, celui-ci ne se limitant pas forcément aux membres de la famille mais à toute personne qui démontre l’existence d’un lien très fort avec le défunt.

LE PRÉJUDICE D’ACCOMPAGNEMENT

 

Il s’agit ici d’indemniser :

« Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès.

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.

Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci. »

Il s’agit ici de réparer le préjudice moral mais la nomenclature DINTILHAC a scindé celui-ci en deux postes de préjudice, afin de tenir compte de la durée d’accompagnement des proches lorsque la victime ne décède pas immédiatement.

En jurisprudence, les sommes allouées au conjoint et enfant sont comprises entre 20 000 euros et 30 000 euros.

Si l’enfant est déjà orphelin, la somme est majorée et elle est diminuée si l’enfant ne vit plus au foyer !

Les frères et sœurs se voient attribuer une somme comprise entre 10 000 et 15 000 euros, tout comme les grands-parents pour la perte d’un petit-fils.

Les juges du fond rappellent que les deux préjudices sont différents et qu’ils doivent tous deux être indemnisés :

« Attendu que le préjudice d’affection est distinct du préjudice d’accompagnement, le premier ayant pour objet d’indemniser un proche du préjudice moral résultant de la perte d’un être cher, tandis que le second vise à indemniser ce proche du préjudice subi pendant la maladie traumatique conduisant au décès de la victime directe ; qu’ainsi donc, ces deux postes de préjudice doivent donner lieu à des indemnisations distinctes ».

Les juges du fond ont pu admettre l’indemnisation de l’ex-épouse ou encore celle du beau-fils.

Parfois, le décès engendre un retentissement pathologique pour les proches qui est normalement indemnisé à travers le préjudice d’affection.

La Cour de cassation a parfois admis un préjudice spécifique mais aussi considéré qu’il était pris en compte dans le préjudice d’affection.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le droit des victimes

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.

 

Les Préjudices des Victimes Indirectes – Survie  

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